Art. 5

En vigueur depuis le 5 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions. L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.
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legi/LEGITEXT000005616713#art-5

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