Titre TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES›Chapitre Chapitre V : Prévention de la pollution de l'air

Art. 19

En vigueur depuis le 2 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations respectent également les dispositions propres : - aux zones de protection spéciale qui demeurent applicables en application de l'article 18 du décret du 25 mai 2001 susvisé ; - aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement. Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 6 mai 1998 susvisé. Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000022785965#art-19

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