Art. 3
En vigueur depuis le 28 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés annuels des personnels visés à l'article 1er sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application du décret du 26 septembre 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006052473#art-3