Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de gestion du fonds d'assurance formation mentionnées au 4° de l'article R. 6332-64 ne peuvent excéder 4 % du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6561 (plan de formation), compte non tenu des dépenses d'information et de conseil mentionnées à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000024667428#art-3