Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le panonceau sur lequel figure l'avertissement doit être parfaitement visible. Il doit être placé de manière telle que le matériel ou produit auquel il se rapporte soit désigné sans ambiguïté. Lorsqu'un même avertissement vise plusieurs matériels ou produits, leur emplacement et celui du panonceau doivent être tels qu'ils déterminent strictement les matériels ou produits concernés par cet avertissement. L'avertissement doit être clairement lisible. Il doit être rédigé en lettres d'une hauteur d'au moins un centimètre dont la largeur et le contraste permettent d'assurer cette lisibilité. Le panonceau sur lequel figure l'avertissement doit avoir des dimensions au moins égales aux valeurs suivantes : - largeur : 29,7 cm ; - hauteur : 21 cm.
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Prolegi/LEGITEXT000006057692#art-2