Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué une dotation supplémentaire de 50 millions de francs destinée à compenser, dans les régions à faible densité démographique, le coût plus élevé de la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle. La répartition entre les régions de cette dotation supplémentaire est effectuée : - au prorata, d'une part, de la population des régions d'outre-mer dans la population française totale et, d'autre part, pour les régions métropolitaines, de l'inverse du rapport entre le nombre de jeunes demandeurs d'emploi en fin de mois et la superficie régionale ; - dans la limite de 30 p. 100 du montant de la dotation transférée à chaque région et visée à l'article 2. Le montant versé au titre du deuxième semestre de l'année 1994 s'élève à 25 millions de francs. La répartition entre les régions figure sur le tableau annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005621802#art-3

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