Art. 2

En vigueur depuis le 30 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : Président : le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou son représentant ; Membres : Un représentant du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ; Un représentant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. La commission peut s'adjoindre en outre des représentants des services assurant le recrutement, la formation et la gestion des fonctionnaires des corps d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019870996#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil