Art. 2

En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat prévu à l'article 1er est placé sous la responsabilité du président de l'université prévue au même article, selon des modalités définies par une convention passée entre cette université et le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette convention détermine en outre le montant annuel et les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition du conseil par toute personne morale, publique ou privée.
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legi/LEGITEXT000019382601#art-2

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