Art. 2

En vigueur depuis le 31 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er septembre 2005 susvisés, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements à l'échelon spécial de l'échelle 6 du corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile est fixé à 50 % au titre de l'année 2012 et de 30 % au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026327649#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil