Art. 4
En vigueur depuis le 8 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Une zone de sécurité de cinquante mètres autour du lieu où se déroulent les opérations définies à l'article 2 est établie. L'accès à cette zone est contrôlé et limité aux personnes dont la mission l'exige. Avant ces opérations, une information des personnes se trouvant ou pouvant se trouver à proximité du lieu des opérations est réalisée. Les fenêtres et portes des locaux se trouvant à moins de cinquante mètres du lieu de traitement doivent demeurer clos jusqu'à la fin des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000027934705#art-4