Art. 2

En vigueur depuis le 9 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après : TRANCHE DE PRODUITS (en euros) COEFFICIENT 0 à 3 799 1,0 3 800 à 7 599 1,7 7 600 à 15 199 2,7 15 200 à 22 799 3,8 22 800 à 30 499 5,1 30 500 à 38 099 6,7 38 100 à 45 699 7,7 45 700 à 76 199 9,2 76 200 à 129 999 10,3 130 000 à 219 999 10,8 220 000 à 244 999 7,7 245 000 à 269 999 5,1 > 269 999 5,1
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legi/LEGITEXT000031139292#art-2

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