Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplômes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes, selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté. Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » créée par l'arrêté du 21 mars 2024 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050172640#art-2

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