Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves subies et des notes des épreuves de diplôme conservées de la dernière session présentée au cours des cinq sessions précédentes.
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legi/LEGITEXT000050172640#art-3

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