Sect. PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.

Art. 7

En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend : En recettes : a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ; b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982. En dépenses : c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ; d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
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legi/LEGITEXT000006069814#art-7

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