Sect. PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.
Art. 8
En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069814#art-8