Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant cumulé des ressources effectuées au Fonds national pour le développement du sport en provenance du loto sportif est limité à 450 millions de francs pour l'exercice 1986.
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legi/LEGITEXT000006069977#art-2

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