Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, sauf si cette vacance intervient moins d'un an avant l'expiration du mandat. La consultation écrite porte sur le représentant, ou les représentants, à désigner.
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Prolegi/LEGITEXT000005618435#art-3