Titre TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION›Chapitre Chapitre III : Le conseil de la vie étudiante

Art. 25

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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legi/LEGITEXT000006056200#art-25

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