Art. 7

En vigueur depuis le 27 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période militaire d'initiation à la défense nationale, une attestation de participation est remise aux participants. A l'issue de la période militaire de perfectionnement à la défense nationale, un brevet est remis aux participants qui ont satisfait au contrôle des connaissances acquises. L'obtention de ce brevet pourra être prise en compte dans les cursus de formation au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou d'un volontariat dans les armées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018762944#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil