Art. 6
En vigueur depuis le 13 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 août 2001 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de prévention et de sécurité et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe VI au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 août 2001 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022204078#art-6