Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un exploitant de réseau reçoit une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux effectuée selon les modalités indiquées à l'article 1er, il est tenu d'y répondre. Pour la réponse, il peut utiliser le formulaire de récépissé défini par l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1994 susvisé ou, de préférence, celui défini par l'annexe 2 (*) du présent arrêté, dont la notice d'emploi est définie par l'annexe 3 (*) du présent arrêté. Dans ce formulaire, la rubrique « Numéro de consultation du téléservice » n'est néanmoins pas remplie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023954251#art-2