Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application et définition. 1. Le présent arrêté établit les normes minimales auxquelles l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage doit répondre. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « palmipèdes » les oies domestiques des espèces Anser anser f. domesticus ou Anser cygnoides f. domesticus et leurs croisements, les canards des espèces Cairina moschata (canard de Barbarie) ou Cairina moschata x Anas platyrhynchos (hybride de canard de Barbarie et de canard domestique), détenus pour la production de foie gras.
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legi/LEGITEXT000030538236#art-1

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