Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions applicables à l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage. L'hébergement des palmipèdes en phase de gavage répond aux dispositions suivantes : 1. Le nombre minimum de palmipèdes par logement ne peut être inférieur à 3 ; 2. Sans préjudice des périodes de contention ponctuelles par le propriétaire ou toute personne habilitée par celui-ci à manipuler les animaux, le logement ne doit pas présenter d'entrave au déploiement des ailes et à la réalisation des mouvements verticaux des palmipèdes ; 3. Abreuvoirs : La présence d'abreuvoirs longitudinaux est requise et doit permettre aux palmipèdes de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté ; Ils doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant ; 4. Le sol doit être dépourvu d'éléments saillants. Les fientes ne doivent pas y rester accumulées.
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Prolegi/LEGITEXT000030538236#art-2