Art. 11

En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un suppléant désigné librement par l'organisation syndicale élue. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un candidat non élu restant de la même liste et désigné librement par l'organisation syndicale élue. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000047520273#art-11

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