Art. 4
En vigueur depuis le 26 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique en métropole hors Corse respectent chaque année les densités minimales suivantes : - vergers (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : 70 arbres/hectare ; - vergers de fruits à coque : - noisetiers : 125 arbres/ha ; - amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha ; - caroubes : 30 arbres/ha ; - châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an par la présentation d'un contrat de vente lors du contrôle sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000047485324#art-4