Art. 6
En vigueur depuis le 26 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 341-6-9 du code rural et de la pêche maritime, un engagement peut être transféré en cours de contrat à un autre bénéficiaire éligible si ce dernier s'engage à respecter le cahier des charges du cédant. Un bénéficiaire peut interrompre un contrat en cours sans application de sanction s'il demande à bénéficier de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique sur des surfaces engagées dans une mesure agroenvironnementale et climatique ou en cas de cession de ses terres ou dans le cas où il présente des éléments justifiant de son incapacité à poursuivre son contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000047485324#art-6