Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire de chacune des échelles de rémunération visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément au tableau figurant à l'annexe II jointe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072914#art-2