Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des prix directeurs de campagne, constatés à l'article 1er ci-dessus, et des taux de conversion, constatés à l'article 2 ci-dessus, le tarif de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes pour l'année civile 1985 s'établit comme suit en francs par kilogramme net : - pour les gros bovins à 0,096 ; - pour les veaux à 0,112 ; - pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements à 0,065 ; - pour les ovins à 0,061 ; - pour les caprins à 0,052 ; - pour les porcins à 0,078 ; - pour les volailles à 0,013.
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legi/LEGITEXT000006069875#art-3

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