Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjours des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 886 F à compter du 1er janvier 1989.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058660#art-1