Art. 4
En vigueur depuis le 2 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives concernant les personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont conservées jusqu'à ce que la situation administrative des intéressés ne justifie plus que ces mentions figurent dans le fichier objet du traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000030311874#art-4