Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Vérification trimestrielle. Aucun échafaudage ne peut demeurer en service s'il n'a pas fait l'objet depuis moins de trois mois d'un examen approfondi de son état de conservation. Cet examen implique des vérifications techniques concernant notamment les éléments énumérés à l'article 3-III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025542605#art-6