Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents visés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail. Le temps accompli au-delà de la durée de sept heures proratisée est restitué au crédit de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000019559445#art-2