Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000026852880#art-2