Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, de sujétions et d'expertise (en euros) Groupe supérieur 49 980 Groupe 1 47 770 Groupe 2 41 540 Groupe 3 36 960
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Prolegi/LEGITEXT000031836408#art-2