Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur et en lien avec le contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux qui, aux termes de l'article R. 1432-64 du code de la santé publique susvisé, assure la coordination du contrôle financier des agences régionales de santé, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur et à l'agent comptable de l'agence régionale de santé, au contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux, au ministre chargé du budget et au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
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legi/LEGITEXT000031854924#art-10

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