Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est destinataire des documents suivants : - le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'agence régionale de santé et l'Etat ; - les instructions à destination des agences régionales de santé validées en conseil national de pilotage ; - les informations relatives à la contribution de l'agence régionale de santé à la performance du programme budgétaire dont elle est opérateur ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'agence régionale de santé ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'agence régionale de santé relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - le plan annuel de recrutement détaillé validé par le ministère de tutelle (secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales) ; - une situation mensuelle de consommation par dispositif, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, des dotations du budget annexe FIR.
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Prolegi/LEGITEXT000031854924#art-5