Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque zone, les opérateurs désignés sont tenus de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations mentionnées à l'article 1er, au moyen de l'installation de nouveaux sites dont le nombre est défini en annexe, en vue notamment d'assurer la couverture des points d'intérêt de la zone.
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Prolegi/LEGITEXT000044165763#art-2