Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement dus aux médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l'indemnité kilométrique fixé par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038017240#art-2