Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la phase de présélection, le comité de sélection se réunit pour examiner les dossiers de candidatures complétées par les informations produites par les administrations. Il examine les dossiers mentionnés à l'article 3 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l'article 1er du décret susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats. Le comité procède alors à la présélection des candidats qui seront auditionnés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045013516#art-6