Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-43-1 du code de l'environnement et dénommé « registre national des terres excavées et sédiments » a pour finalité principale la traçabilité des terres excavées et sédiments. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000044927681#art-1