Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-43-1 du code de l'environnement et dénommé « registre national des terres excavées et sédiments » a pour finalité principale la traçabilité des terres excavées et sédiments. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044927681#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil