Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active. A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 5° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans. Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national des terres excavées et sédiments ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire. La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.
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legi/LEGITEXT000044927681#art-3

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