Chapitre Chapitre 4 : Valorisation du parcours de formation

Art. 21-1

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'année universitaire 2024-2025, les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales sont autorisés à s'inscrire en troisième année de deuxième cycle des études médecine aux fins de passer les épreuves nationales d'entrée en troisième cycle des études de médecine prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation et de pouvoir participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ou pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l'article R. 632-44-1 du même code. Les modalités du renouvellement de leur participation à ces épreuves prévues au présent arrêté leur sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048159941#art-21-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil