Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations visées à l'article 3 sont conservées en base active pendant toute la durée d'inscription de l'association au registre. A compter de la date de radiation de l'association, les données à caractère personnel et informations visées à l'article 3 sont conservées en base d'archives intermédiaires pendant une durée de deux ans. Les données à caractère personnel visées au V de l'article 3 sont supprimées au bout de deux ans à compter de la transmission des éléments indexés au registre à la personne qui en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000047044696#art-5

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