Art. 3
En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président choisit parmi les projets qui lui ont été transmis ceux qu'il décide de soumettre à l'avis de la commission. Il peut décider de confier l'instruction des dossiers de son choix à un rapporteur externe désigné par lui. Lors de son examen des dossiers, la commission formule toutes les préconisations qui lui paraissent utiles pour garantir la sécurité juridique de l'achat envisagé par l'Institut et en améliorer son efficacité. Le règlement intérieur de la commission précise les modalités d'instruction et d'examen des dossiers sélectionnés par le président. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante
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Prolegi/LEGITEXT000047059626#art-3