Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1962 susvisé qui se proposent de mettre en service des lampes amovibles neuves, dites Baladeuses à lampes à incandescence, qu'elles soient ou non tenues à la main, doivent se procurer des appareils à usage professionnel, appartenant à la catégorie B, telle qu'elle est définie par la norme NF C 61-710 et son additif n° 1 homologués par arrêté du ministre chargé de l'industrie du 21 avril 1980. La marque de la catégorie B ainsi que la référence à la norme précitée sont portées sur les appareils eux-mêmes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072484#art-1