Art. 6
En vigueur depuis le 4 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.), qui comprend : - un président ; - des assesseurs représentant respectivement les consommateurs et les professionnels ; - des rapporteurs. La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement intérieur type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006057295#art-6