Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615549#art-1