Art. 10
En vigueur depuis le 24 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
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