Art. 7
En vigueur depuis le 24 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel comporte les épreuves définies ci-après : I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 1) : A partir d'une mise en situation professionnelle, rédaction d'une note visant à dégager des propositions et solutions argumentées. II. - Une épreuve orale d'admission (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) : Entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les motivations, les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à l'encadrement du candidat et portant sur : - les fonctions exercées ; - sa culture administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006055517#art-7