Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités pouvant être ouvertes aux concours par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont les suivantes : - balistique ; - biologie ; - chimie analytique ; - documents - écritures manuscrites ; - électronique ; - hygiène et sécurité ; - identité judiciaire ; - informatique - développement logiciel ; - informatique - systèmes et réseaux ; - mesures physiques ; - physique ; - qualité ; - traitement du signal. Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes lors de l'ouverture du concours et ne peuvent en changer ultérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000034084007#art-3